From a3952c962648c7da15e201781bf76ed8a64fe8b6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA605694?= Date: Thu, 27 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL124=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20a?= =?UTF-8?q?rt.=2023=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : « 1° bis Après le même article 434‑35‑1, sont insérés des articles 434‑35‑2 et 434‑35‑3 ainsi rédigés : « « Art. 434‑35‑2. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait pour un détenu de dissimuler, détenir ou posséder des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements tout en sachant que ceux-ci ont été introduits frauduleusement dans l'établissement pénitentiaire. « « Art. 434‑35‑3. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour quiconque, et par quelque moyen que ce soit, d'introduire des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements au sein d'un établissement pénitentiaire. » » Exposé sommaire : La dramatique affaire d'Incarville le 14 mai 2024 nous rappelle que les criminels endurcis peuvent organiser leur évasion de leur cellule et continuer leur trafic mortifère. Cet amendement vise ainsi, en premier, à créer un délit de détention d'objet illicite introduit frauduleusement dans un établissement pénitentiaire. Dorénavant, toute personne se trouvant en possession d'un objet interdit, et dont il est avéré qu'il a été introduit frauduleusement au sein de l'établissement pénitentiaire, pourra être poursuivie sur ce fondement. Cette incrimination spécifique permet d'éviter de recourir à l'infraction de recel de bien provenant du délit de remise illicite d'objet à détenu, difficilement applicable en pratique et peu adaptée à ce type de situations. En second, cet amendement vise à créer un délit d'introduction frauduleuse d'objets illicites en détention sans nécessité de remise spécifique. Le code pénal réprime actuellement le fait de remettre ou de faire parvenir à un détenu des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements. La création d'une nouvelle infraction paraît nécessaire afin de tenir compte des situations dans lesquelles aucune remise n'a été effectuée : lorsqu'un téléphone portable est introduit par un détenu suite à une permission de sortie ou encore dans l'hypothèse du « parachutage » d'objets illicites par-dessus le mur d'enceinte de la prison. Sort : Rejeté | Déposé le 27/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000124.xml Co-authored-by: Blandine Brocard Co-authored-by: Anne Bergantz Co-authored-by: Philippe Latombe Co-authored-by: Éric Martineau Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-cl124.md | 10 ++++++++++ 2 files changed, 11 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-cl124.md diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-cl124.md b/articles/article-add-cl124.md new file mode 100644 index 0000000..7091364 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-cl124.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Article additionnel (amendement CL124) + +Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : + +« 1° bis Après le même article 434‑35‑1, sont insérés des articles 434‑35‑2 et 434‑35‑3 ainsi rédigés : + +« « Art. 434‑35‑2. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait pour un détenu de dissimuler, détenir ou posséder des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements tout en sachant que ceux-ci ont été introduits frauduleusement dans l'établissement pénitentiaire. + +« « Art. 434‑35‑3. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour quiconque, et par quelque moyen que ce soit, d'introduire des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements au sein d'un établissement pénitentiaire. » » +