From 0615bba7c15e730ea760bb7ab1ba66d940739aa7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Vincent Caure Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20599=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 19, supprimer le mot : « national ». II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la dernière phrase de l'alinéa 20. III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 21, supprimer le mot : « national » ; IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 21, substituer au mot : « retournée » le mot : « transmise ». V. – En conséquence, à l'alinéa 22, supprimer le mot : « national ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000599.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 8 ++++---- 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1a0f033..d4a5d6e 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -36,13 +36,13 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I. -« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 41, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent. +« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 41, le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent. -« La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée. +« La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anti‑criminalité organisée. -« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est retournée, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière. +« Le procureur de la République anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière. -« Les magistrats commis pour l'exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anti‑criminalité organisée mentionnés au I. +« Les magistrats commis pour l'exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anti‑criminalité organisée mentionnés au I. « III et IV. – (Supprimés)