From a64ba50becbe900d676e1c835efeece151c87a46 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Daniel Grenon Date: Thu, 13 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20112=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante : « En cas de classement sans suite ou de mesure alternative, le maire peut saisir le procureur pour exiger une révision de la décision si des troubles à l'ordre public persistent. » Exposé sommaire : Cet amendement modifie l'article L. 132-3-1 du code de la sécurité intérieure, nouvellement créé, afin d'autoriser les maires à contester les classements sans suite ou les mesures alternatives aux poursuites décidées par le procureur de la République en matière d'infractions liées au narcotrafic, lorsque des troubles à l'ordre public persistent. Cette mesure vise à renforcer la collaboration entre l'État et les communes, assurant une réponse pénale mieux adaptée aux réalités locales. En première ligne face aux conséquences du narcotrafic sur leurs administrés, les maires disposeront ainsi d'un outil leur permettant de demander la réévaluation de décisions judiciaires jugées insuffisantes. Sort : Non soutenu | Déposé le 13/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000112.xml Groupe: NI Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 01d4f9b..746b69e 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -10,7 +10,7 @@ aa) (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 132‑3 est complété par les a) Après l'article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 132‑3-1. – Le maire est informé par le représentant de l'État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de sa commune en application de l'article L. 333‑2. » ; +« Art. L. 132‑3-1. – Le maire est informé par le représentant de l'État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de sa commune en application de l'article L. 333‑2. » ; En cas de classement sans suite ou de mesure alternative, le maire peut saisir le procureur pour exiger une révision de la décision si des troubles à l'ordre public persistent. b) (Supprimé)