From a69ff9c07ecd15f24a9a9e510d6682c7d14c058d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Cyrielle Chatelain Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL158=20=E2=80=94=20art.=2024?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 14 à 16. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social demande la suppression du IV., qui ouvre un précédent dangereux en accordant un droit d'expulsion des préfets à l'encontre des locataires. Cet alinéa vient en remplacement de l'article original du Sénat, qui demandait d'ouvrir une possibilité pour le préfet d'enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Cette modification aggrave considérablement le dispositif initial. Tout agissement considéré comme troublant l'ordre public pourrait être concerné, même s'il est sans rapport avec le trafic de stupéfiants. De plus, alors que la version originale de l'article prévoyait une obligation de quitter son domicile limitée à la personne mise en cause pour une durée maximale d'un mois, il est ici prévu une résiliation de bail impactant des familles entières en sus de la personne visée par la sanction, sans aucune mesure de protection à leur égard, quand bien même le logement abriterait des personnes vulnérables ou mineures. Cette mesure répressive grave répond à une volonté de longue date de l'ancien Ministre de l'intérieur : autoriser les préfets à procéder à l'expulsion des familles de mineurs délinquants, avec ou sans le consentement du bailleur. On rappellera que dans une note du 31 août 2023 de l'ancien Ministre de l'intérieur, aujourd'hui Garde des sceaux, ce dernier demandait aux préfets “de mobiliser tous les outils prévus par la loi pour expulser les délinquants des logements sociaux qu'ils occupent”. Dans cette note, le ministre cite les articles 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, et fait valoir que la commission d'« un acte de délinquance grave à proximité de son lieu d'habitation » constitue « une atteinte à l'usage paisible de son logement ». Le groupe Écologiste et Social ne partage pas cette vision, et souligne le danger de cette mesure qui ne ferait qu'accroître la misère sociale sur laquelle prospèrent les réseaux de narcotrafic, élargissant par là-même le piège qu'il s'agit de déjouer par la présente proposition de loi. Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000158.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Sandra Regol Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-24.md | 6 ------ 2 files changed, 1 insertion(+), 6 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-24.md b/articles/article-24.md index ab4d3fc..49639d6 100644 --- a/articles/article-24.md +++ b/articles/article-24.md @@ -26,9 +26,3 @@ IV (nouveau). – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construct 1° Au premier alinéa de l'article L. 442‑4‑1, les mots : « de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux b et b bis » ; -2° Après l'article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé : - -« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu'il constate que les agissements ou les activités de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et que ces agissements ou ces activités, en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, méconnaissent les obligations définies aux b et b bis de l'article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 442‑4‑1 et L. 442‑4‑2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure. - -« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. » -