diff --git a/articles/article-add-448.md b/articles/article-add-448.md new file mode 100644 index 0000000..fc0cd9e --- /dev/null +++ b/articles/article-add-448.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Article additionnel (amendement 448) + +Après l'article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑26 ainsi rédigé : + +« Art. 2‑26 . – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre la criminalité organisée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction réprimée par l'article 450‑1 du code pénal et les infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. + +« Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal. + +« Si l'association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d'utilité publique, son action est recevable y compris sans l'accord de la victime. + +« Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. » +