From 88ca86af6dc2ad65d30abe1f0aa82d4452f1c468 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA720908?= Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20860=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=2024?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Le chapitre I er du titre I er de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un article 9‑2 ainsi rédigé : « Art. 9‑2 . – Dans le cas défini au premier alinéa de l'article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre un bailleur ne relevant pas du Livre IV du même code à mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif. « En cas d'absence de réponse dans un délai d'un mois, ou de refus du bailleur, le préfet a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. » Exposé sommaire : L'article 24 prévoit une procédure par laquelle le préfet peut enjoindre un bailleur social à mettre en œuvre une procédure d'expulsion en cas de trouble à l'ordre public qui résultent en des troubles de jouissance pour les habitants d'un immeuble du fait des activités ou des agissements d'un occupant. Cette procédure nouvelle tire les conséquences de ce que des actes graves de délinquances dans un quartier peuvent porter gravement atteinte à la qualité de vie des autres habitants quand bien même les faits ne sont pas produits dans l'immeuble. Ce dispositif d'injonction ne concerne que les bailleurs sociaux, alors même que l'obligation de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible d'autrui est applicable à tous les locataires quel que soit le statut du bail. Le présent amendement vise donc à donner au préfet la faculté de saisir le juge judiciaire aux fins de résiliation d'un bail, si des troubles graves à l'ordre public ont pour effet de porter atteinte à la qualité de vie des habitants d'un immeuble. Ce faisant il rétablit une égalité entre les locataires et permet de donner aux autorités administrative les moyens de prévenir des atteintes à la sécurité et aux droit des habitants. Cette disposition s'inspire d'une jurisprudence établie qui permet à un occupant d'un immeuble de saisir le juge civil aux fins de résiliation du bail d'un autre occupant de l'immeuble, s'il provoque des troubles de la jouissance et que le propriétaire n'agit pas comme la loi le lui impose (voir notamment cour d'appel de Nancy, 9 avril 2015, n° 14/02439, Cour de cassation, chambre civile 3, 8 avril 2021, 20-18.327). La procédure est très encadrée par le fait qu'elle est soumise à la double condition : le préfet ne peut la mettre en œuvre que pour des troubles à l'ordre public graves ou répétés et s'il y a une atteinte à la sécurité ou la jouissance paisible des résidents du quartier, en lien avec des trafics de stupéfiants mais pas seulement, les conséquences pour les riverains pouvant être identiques, quelle que soit le fondement des troubles graves qu'ils ont à subir. Ainsi il ne s'agit pas de donner au préfet une « police de la jouissance paisible » mais bien un outil pour entraver l'action des individus qui dégradent gravement la qualité de vie des résidents. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000860.xml Co-authored-by: Député PA642868 Co-authored-by: Xavier Albertini Co-authored-by: Henri Alfandari Co-authored-by: Député PA795278 Co-authored-by: Thierry Benoit Co-authored-by: Sylvain Berrios Co-authored-by: Bertrand Bouyx Co-authored-by: Jean-Michel Brard Co-authored-by: Nathalie Colin-Oesterlé Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo Co-authored-by: François Gernigon Co-authored-by: Félicie Gérard Co-authored-by: Pierre Henriet Co-authored-by: François Jolivet Co-authored-by: Loïc Kervran Co-authored-by: Député PA719282 Co-authored-by: Thomas Lam Co-authored-by: Député PA794426 Co-authored-by: Didier Lemaire Co-authored-by: Lise Magnier Co-authored-by: Député PA794466 Co-authored-by: Jérémie Patrier-Leitus Co-authored-by: Béatrice Piron Co-authored-by: Christophe Plassard Co-authored-by: Jean-François Portarrieu Co-authored-by: Marie-Agnès Poussier-Winsback Co-authored-by: Isabelle Rauch Co-authored-by: Xavier Roseren Co-authored-by: Laetitia Saint-Paul Co-authored-by: Vincent Thiébaut Co-authored-by: Frédéric Valletoux Co-authored-by: Anne-Cécile Violland Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-add-860.md | 6 ++++++ 1 file changed, 6 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-860.md diff --git a/articles/article-add-860.md b/articles/article-add-860.md new file mode 100644 index 0000000..562d348 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-860.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article additionnel (amendement 860) + +Le chapitre I er du titre I er de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un article 9‑2 ainsi rédigé : + +« Art. 9‑2 . – Dans le cas défini au premier alinéa de l'article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre un bailleur ne relevant pas du Livre IV du même code à mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif. « En cas d'absence de réponse dans un délai d'un mois, ou de refus du bailleur, le préfet a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. » +