diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 47bea65..46b79f0 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -14,22 +14,6 @@ I. – Le code pénal est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'empoisonnement » sont remplacés par les mots : « , d'empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée » ; -a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : - -« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un meurtre en bande organisée est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. - -« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un assassinat est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. - -« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ; - -b) Le second alinéa est ainsi modifié : - -– les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite de moitié » ; - -– le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ; - -– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ; - 2° bis (Supprimé) 2° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1 et 312‑6‑1 et au second alinéa de l'article 311-9-1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ; @@ -42,16 +26,6 @@ b) Le second alinéa est ainsi modifié : 4° (Supprimé) -4° bis La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑67‑1 ainsi rédigé : - -« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter leur réalisation et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. - -« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l'infraction, d'en limiter les dommages ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ; - -5° L'article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter la commission d'une infraction préparée par le groupement ou l'entente ou d'identifier les autres auteurs ou complices de l'infraction préparée. » - I bis (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Aux articles L. 1333‑13‑10 et L. 2339‑13, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ; @@ -94,6 +68,8 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod « Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit. +« La convention précise la durée des réductions, des exemptions ou des aménagements de peines dont le collaborateur de justice peut bénéficier. + « III à V. – (Supprimés) « Art. 706‑63‑1 CA (nouveau). – Si la chambre de l'instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 132‑78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l'instruction peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 706‑71 du présent code. @@ -106,7 +82,7 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod « Art. 706‑63‑1 CB (nouveau). – Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d'instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d'un nouveau crime ou délit. -« Art. 706‑63‑1 C. – Lorsqu'elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l'exemption ou des réductions de la peine encourue prévues à l'article 132‑78 du code pénal. +« Art. 706‑63‑1 C. – Lorsqu'elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l'exemption ou des réductions de la peine encourue prévues par la convention citée à l'article 706‑63‑1 B.. « Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou réduction de peine en cas de révocation du statut ou de survenance après sa saisine d'un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou de commission d'un nouveau crime ou délit.