From b1eea57e30bf2bcb67ce7a112d65ea5019079e59 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pouria Amirshahi Date: Sat, 1 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL420=20=E2=80=94=20art.=2021=20te?= =?UTF-8?q?r?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 1 à 5. Exposé sommaire : Cet amendement, déposé par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer la possibilité des perquisitions nocturnes (entre 21 heures et 6 heures), ainsi que des visites domiciliaires et des saisies de pièces à conviction, pour la quasi-totalité des infractions commises en bande organisée dans le cadre d'une enquête préliminaire. Actuellement, les officiers de police judiciaire peuvent déjà effectuer des perquisitions de nuit en enquête de flagrance (art. 706‑89 du code de procédure pénale) et, en information judiciaire, sur autorisation du juge d'instruction. L'article dont la suppression est proposée vise à étendre cette possibilité à l'enquête préliminaire. Or, au-delà de l'atteinte au droit au respect de la vie privée, une telle évolution renforcerait le rapprochement entre l'enquête préliminaire et l'instruction et contribue ainsi à l'érosion du cadre procédural de cette dernière, seul véritable garant du contradictoire et des droits de la défense. Le Gouvernement lui-même, en la personne du Garde des Sceaux, précisait à cet égard devant le Sénat qu' « il serait assez étonnant que l'on puisse, hors flagrance, faire des perquisitions de nuit, y compris dans des lieux d'habitation. » Sort : Rejeté | Déposé le 01/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000420.xml Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-21-ter.md | 10 ---------- 2 files changed, 1 insertion(+), 10 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-21-ter.md b/articles/article-21-ter.md index 9beb5b0..1d0d677 100644 --- a/articles/article-21-ter.md +++ b/articles/article-21-ter.md @@ -1,15 +1,5 @@ # Article 21 ter (nouveau) -I. – L'article 706‑90 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : - -« En cas d'urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, à l'exception du 11°, et 706‑73‑1, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 : - -« 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ; - -« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ; - -« 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1. » - II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée : 1° À l'article 64, le mot : « civile » est remplacé, quatre fois, par le mot : « pénale » ;