diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1a0f033..4a6261d 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -38,6 +38,8 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 41, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent. +« Lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites en application du présent article et qu'elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l'article 706‑71. + « La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée. « Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est retournée, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.