From bca1d895322fda0bcc1209f781dc7c8cf55837d0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89meline=20K/Bidi?= Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL262=20=E2=80=94=20art.=2011?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'article 11 loi durcit la répression du phénomène des passeurs de produits stupéfiants in corpore, appelés familièrement « mules », et tente de l‘enrayer en, d'une part, allongeant la durée de la garde à vue des personnes arrêtées pour ces faits, d'autre part, en limitant leur capacité de se déplacer en recourant à des peines complémentaires. Toutefois, la mobilité inhérente des personnes sujettes à ces pratiques interroge toutefois sur la nécessité de placer cet article dans un chapitre dédié à la lutte contre le narcotrafic dans les Outre-mer. Plus largement, nous ne pouvons que regretter la vacuité de ce chapitre censé être dédié aux Outre-mer. Au demeurant, aucune mesure spécifique n'est proposée pour nos territoires ultramarins. Pire encore, cet article, en ne ciblant que les personnes transportant des produits stupéfiants in corpore (dites « mules ») en les associant aux Outre-mer, stigmatise particulièrement nos territoires. Dans les territoires d'Outre-mer, le taux de chômage atteint 19%, jusqu'à 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté et l'incidence des violences intrafamiliales est deux fois plus élevé qu'en France hexagonale. Autant de critères qui rendent vulnérables nos populations face à l'arrivée du trafic de stupéfiant à grande échelle. Et pourtant, rien de concret n'est prévu par cet article. Aucune mesure n'est proposée pour répondre aux besoins des populations locales en termes de considération, de protection et de réponse à une détresse sociale et économique profondément ancrée par des problèmes structurelles de long-terme. A défaut pour les auteurs de cette proposition de loi d'avoir mené un travail sérieux concernant nos territoires, pourtant en première ligne face au trafic de stupéfiant, en niant l'existence d'un climat social propice à son implantation, nous souhaitons la suppression de cet article. Sort : Adopté | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000262.xml Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-11.md | 28 +--------------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 27 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-11.md b/articles/article-11.md index fd65d95..97a1bdd 100644 --- a/articles/article-11.md +++ b/articles/article-11.md @@ -1,30 +1,4 @@ # Article 11 -I. – L'article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : - -« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures. - -« Avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier. - -« À l'expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article. - -« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation. - -« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. » - -II. – Après l'article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé : - -« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes : - -« 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ; - -« 2° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéroport, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction. - -« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. - -« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. » - -Chapitre III - -Lutte contre le trafic en ligne +(Supprimé)