diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1a0f033..c3c0365 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -32,6 +32,8 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Cette compétence s'étend aux infractions connexes. +« Cette compétence s'étend également aux infractions de recel de bien ou d'objet provenant du délit prévu à l'article 434‑35 du code pénal, d'évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450‑1 dudit code, lorsque celles-ci sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes et délits pour lesquels le procureur de la République anti-criminalité organisée a exercé sa compétence. + « En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs. « Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I. @@ -78,6 +80,8 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 7° Le deuxième alinéa de l'article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l'article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article. » ; +7° bis Après le même deuxième alinéa de l'article 706‑75, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette compétence s'étend également aux infractions de recel de bien ou d'objet provenant du délit prévu à l'article 434‑35 du code pénal, d'évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450‑1 dudit code, lorsque celles-ci sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes et délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. ». + 8° Le dernier alinéa du même article 706‑75 est supprimé ; 9° L'article 706‑75‑1 est abrogé ;