diff --git a/articles/article-03-bis.md b/articles/article-03-bis.md index 8d31cf2..9949232 100644 --- a/articles/article-03-bis.md +++ b/articles/article-03-bis.md @@ -26,7 +26,7 @@ L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé : « Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects. -« III. – Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement. +« III. – Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement. « Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.