From c21f4e2c4f2eb194b275c8fdccd9b21f54a9f214 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Colette Capdevielle Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL239=20=E2=80=94=20art.=2021=20te?= =?UTF-8?q?r?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 21 ter qui autorise les perquisitions de nuit dans les locaux d'habitation. Il met place un régime analogue en matière douanière. Bien que la mesure soit limitée à la criminalité organisée dans le cadre de l'enquête préliminaire et que l'autorisation du juge des libertés et de la détention soit requise, ce dispositif est particulièrement problématique. En effet, cette possibilité existe d'ores et déjà aujourd'hui dans le cadre d'une information judiciaire. Les perquisitions de nuit ne doivent en aucun cas devenir une pratique habituelle et à cet égard la nécessité de cette mesure n'est en rien démontrée ce qui permet de penser qu'elle n'est pas conforme à la Constitution. Tel est le sens de la suppression proposée. Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000239.xml Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Pierre Pribetich Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-21-ter.md | 44 +------------------------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 43 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-21-ter.md b/articles/article-21-ter.md index 9beb5b0..9db3996 100644 --- a/articles/article-21-ter.md +++ b/articles/article-21-ter.md @@ -1,46 +1,4 @@ # Article 21 ter (nouveau) -I. – L'article 706‑90 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : - -« En cas d'urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, à l'exception du 11°, et 706‑73‑1, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 : - -« 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ; - -« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ; - -« 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1. » - -II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée : - -1° À l'article 64, le mot : « civile » est remplacé, quatre fois, par le mot : « pénale » ; - -2° Sont ajoutés des articles 64 bis et 64 ter ainsi rédigés : - -« Art. 64 bis. – Si les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 414, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l'article 414‑2 et à l'article 415 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l'article 64, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation. - -« En cas d'urgence et pour les mêmes délits, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues au même article 64 dans des locaux d'habitation où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles : - -« 1° Lorsque les délits concernés sont commis en flagrance ; - -« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ; - -« 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la visite doit avoir lieu sont en train de commettre les délits précités. - -« Les agents sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28‑1 du code de procédure pénale. - -« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Il est informé sans délai par l'officier de douane judiciaire des actes accomplis en application du présent article. - -« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue ladite visite. - -« Art. 64 ter. – À peine de nullité, les autorisations prévues à l'article 64 bis sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites. Elles ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. - -« L'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui est susceptible d'appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Hors le cas prévu au 1° de l'article 64 bis du présent code, elle justifie également que ces opérations ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l'article 64. - -« Lorsque les opérations concernent des locaux d'habitation, l'ordonnance comporte : - -« 1° L'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 64 bis ; - -« 2° L'énoncé des considérations de fait laissant soupçonner la présence dans lesdits locaux de marchandises et documents se rapportant aux délits mentionnés au même article 64 bis ou de biens et avoirs en provenant directement ou indirectement. - -« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » +(Supprimé)