From 670d08c8637c9b180e3758a00dfd3dcd932123aa Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89ric=20Pauget?= Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20806=20=E2=80=94=20art.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 43. Exposé sommaire : Cet amendement vise à écarter la compétence exclusive du procureur de la République anti‑criminalité organisée dans la procédure d'octroi du statut de collaborateur de justice dès lors que les infractions révélées relèveraient du nouvel article 706-74-1 du code de procédure pénale. à ce stade de la procédure, il est prématuré d'envisager que le Pnaco soit compétent dès lors qu'il s'agit d'une infraction entrant dans son champ de compétence. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000806.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-14.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 47bea65..734db08 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -84,8 +84,6 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod « Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction procède lui-même à un tel recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code. -« Lorsque les déclarations concernent l'une des infractions mentionnées à l'article 706‑74‑1, leur recueil est assuré sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée. - « Art. 706‑63‑1 B. – I. – (Supprimé) « II. – Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal. Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1.