From c6f8883aa0944fee7cebc950f4e5dd42d0f2bdfa Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Emmanuel Duplessy Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20677=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 12, substituer au mot : « six » le mot : « trois ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 13. III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 14 : « Le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an. Dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à reprendre, en partie, le régime initialement prévu à l'article L. 3422-1 du Code de la santé publique, qui permettait de fermer des établissements en raison de la consommation de stupéfiants et de trafic de stupéfiants sur les lieux pour une durée initiale de trois mois, avec la possibilité pour le ministre de renouveler cette décision. Il est essentiel de maintenir un réexamen suffisamment rapide de la décision du préfet, afin de garantir un contrôle effectif et proportionné de la mesure de fermeture. L'augmentation de ce délai de trois à six mois ne s'appuie sur aucune justification claire et risque d'entraîner des fermetures prolongées sans réel contrôle intermédiaire, avec des conséquences économiques et sociales potentiellement disproportionnées. Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000677.xml Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 6 +++--- 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 01d4f9b..dbbf6bc 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -22,11 +22,11 @@ b) (Supprimé) « Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir ou de faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s'y produisent ou les atteintes à l'ordre public en résultant, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles. -« La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas six mois. +« La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas trois mois. -« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consenti par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration. +« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de trois mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consenti par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration. -« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l'intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois. +« Le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an. Dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre. « Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 333‑2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.