From c8282192b8be42c6dc9e849ac4d7333a3b2a76fb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Charles Sitzenstuhl Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20549=20=E2=80=94=20art.=2024?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante : « Il en informe également le ou les maires de la ou des communes concernées. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à renforcer le pouvoir d'information des maires sur les problématiques d'insécurité au sein de leur commune. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000549.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-24.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-24.md b/articles/article-24.md index a4e60c5..9a1d026 100644 --- a/articles/article-24.md +++ b/articles/article-24.md @@ -8,7 +8,7 @@ II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il « Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants -« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités. +« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités. Il en informe également le ou les maires de la ou des communes concernées. « L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.