diff --git a/articles/article-12-bis.md b/articles/article-12-bis.md index f0046c0..540d1d8 100644 --- a/articles/article-12-bis.md +++ b/articles/article-12-bis.md @@ -6,7 +6,7 @@ I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifi « Art. L. 34‑1‑1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles avec prépaiement sont tenus d'identifier tout acquéreur d'un tel service et de vérifier son identification en demandant à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie. -« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l'identification de l'acquéreur pendant une durée de cinq ans. +« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l'identification de l'acquéreur pendant une durée de trois mois. « Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;