From d3e0c9242cb9b938ee314f73285f8c1fcf9c9523 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Hendrik Davi Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20558=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants : « c) Après le 16° , il est inséré un 16° bis ainsi rédigé : « 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122‑1 du code du sport affiliées à la Fédération française de football qui emploient des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un montant fixé par décret ; » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à soumettre les clubs de foot aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) au-delà d'un montant total de rémunération des sportifs qu'ils emploient qui devra être fixé par décret. Les obligations de LCB-FT améliorent la traçabilité des transactions financières réalisées et permettent une lutte effective contre le blanchiment. Le football professionnel compte parmi les secteurs particulièrement exposés au risque de blanchiment. Les agents sportifs sont soumis depuis 2010 aux obligations de LCB-FT, mais les clubs de foot ne le seront qu'à compter de 2029 selon la réglementation européenne adoptée en 2023. Ainsi, les transactions avec les investisseurs et les sponsors, mais aussi le transfert de joueurs, ne font pas l'objet de vérifications renforcées du côté des clubs pour l'heure. Dès 2009 le Groupe d'Action Financière (GAFI) alertait quant à la vulnérabilité du football au recyclage d'argent sale, en raison notamment de l'usage fréquent de comptes off-shore et des nombreuses transactions non-déclarées. En 2012, TRACFIN relevait que les difficultés financières auxquelles étaient confrontés les clubs risquaient de rendre ces derniers moins regardants sur l'origine des capitaux, dans un contexte de rude concurrence nationale et internationale. Les flux de trésorerie et les intérêts financiers attachés au foot n'ont cessé de croître depuis, et avec eux les risques de transactions opaques. Plusieurs pays, dont la Belgique, ont d'ores et déjà fait le choix d'assujettir les clubs à la législation anti-blanchiment, suite à des scandales d'envergure. La France doit sans attendre en faire de même. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000558.xml Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 01d4f9b..369f776 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -90,6 +90,8 @@ b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés : « 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d'aéronefs privés lorsque la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; » +« c) Après le 16° , il est inséré un 16° bis ainsi rédigé : « 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122‑1 du code du sport affiliées à la Fédération française de football qui emploient des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un montant fixé par décret ; » + 1° bis A L'article L. 561‑23 est ainsi modifié : a) Au II, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;