From d57b7a047db15c2d04a586514236c1921b9ad441 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jocelyn Dessigny Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20572=20=E2=80=94=20art.=2022?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 83, insérer l'alinéa suivant : « S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne dépositaire de l'autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73 et 706‑73‑1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l'intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l'administration qui l'emploie. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à rétablir la faculté pour le ministère public d'informer l'administration employeuse lorsqu'un agent dépositaire de l'autorité publique est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction en lien avec la criminalité organisée. La suppression de cette disposition limite la capacité des administrations à anticiper et à gérer des situations susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du service public. Dans les cas d'infractions particulièrement graves, notamment en lien avec le crime organisé, le maintien en poste d'un agent faisant l'objet de forts soupçons peut nuire à l'intégrité de l'institution et compromettre l'exemplarité attendue des agents investis d'une mission d'autorité publique. L'argument selon lequel cette information porterait atteinte à la présomption d'innocence ne saurait être retenu. Cette communication ne constitue ni une sanction ni une reconnaissance de culpabilité, mais une mesure préventive permettant à l'administration de prendre, si nécessaire, des dispositions proportionnées à la gravité des faits et aux responsabilités exercées par l'agent concerné. Enfin, cette possibilité ne remet pas en cause les garanties procédurales existantes. L'information transmise par le ministère public repose sur des soupçons fondés sur des éléments objectifs et vise uniquement les cas où la gravité des faits est susceptible de troubler le bon fonctionnement du service. Cet amendement rétablit ainsi un équilibre entre la nécessité de préserver la présomption d'innocence et l'impératif de protéger l'intégrité et le bon fonctionnement des services publics face aux atteintes les plus graves. Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000572.xml Co-authored-by: Maxime Amblard Co-authored-by: Franck Allisio Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: Florence Joubert Co-authored-by: Marine Le Pen Co-authored-by: Bénédicte Auzanot Co-authored-by: Hélène Laporte Co-authored-by: Philippe Ballard Co-authored-by: Laure Lavalette Co-authored-by: Robert Le Bourgeois Co-authored-by: Anchya Bamana Co-authored-by: Député PA793238 Co-authored-by: Bruno Bilde Co-authored-by: Guillaume Bigot Co-authored-by: Théo Bernhardt Co-authored-by: Christophe Bentz Co-authored-by: José Beaurain Co-authored-by: Romain Baubry Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Député PA793844 Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Frédéric Boccaletti Co-authored-by: Anthony Boulogne Co-authored-by: Eddy Casterman Co-authored-by: Jérôme Buisson Co-authored-by: Jorys Bovet Co-authored-by: Sébastien Chenu Co-authored-by: Roger Chudeau Co-authored-by: Edwige Diaz Co-authored-by: Sandra Delannoy Co-authored-by: Hervé de Lépinau Co-authored-by: Marc de Fleurian Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho Co-authored-by: Caroline Colombier Co-authored-by: Bruno Clavet Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Frédéric Falcon Co-authored-by: Guillaume Florquin Co-authored-by: Emmanuel Fouquart Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Stéphanie Galzy Co-authored-by: Thierry Frappé Co-authored-by: Julien Gabarron Co-authored-by: Yoann Gillet Co-authored-by: Christian Girard Co-authored-by: Antoine Golliot Co-authored-by: Monique Griseti Co-authored-by: Florence Goulet Co-authored-by: José Gonzalez Co-authored-by: Géraldine Grangier Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-22.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index 309c0e8..a6b7752 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -166,6 +166,8 @@ IV. – Après l'article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré u « Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l'article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu'il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. +« S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne dépositaire de l'autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73 et 706‑73‑1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l'intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l'administration qui l'emploie. + « Les II à V de l'article 11‑2 sont applicables. » V. – Le II de l'article L. 5332‑18 du code des transports entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.