From ee0aa1a69d8483a0901b23444d16deb522ceb613 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA605694?= Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20620=20=E2=80=94=20art.=2022?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Substituer aux alinéas 66 à 73 les deux alinéas suivants : « III. – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation mentionnée au I est informée qu'elle est susceptible de faire l'objet de l'enquête administrative prévue à ce même I. « IV. – Les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres I er et II du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l'administration. » Exposé sommaire : Les alinéas 66 à 73 de l'article 22 tels qu'issus de la commission des lois de l'Assemblée nationale prévoient l'ajout d'un article L. 5332‑18‑2 au code des transports portant sur l'organisation d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction des décisions de refus, de retrait ou d'abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du code des transports. Pour assurer la soutenabilité du dispositif, il est proposé de ne maintenir l'organisation d'une procédure contradictoire préalable, par renvoi aux dispositions applicables du code des relations entre le public et l'administration, que pour les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations. Il est ainsi prévu l'ajout de deux alinéas à l'article L. 5332‑18, le premier prévoyant une obligation pour l'employeur qui sollicite une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation d'informer la personne, pour qui cette autorisation d'accès, cet agrément ou cette habilitation est sollicité, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une enquête administrative, le second prévoyant, pour les décisions de retrait d'autorisation d'accès, d'agrément d'habilitation, qu'une procédure contradictoire préalable doit être menée dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions applicables du code des relations entre le public et l'administration. L'introduction de ces deux alinéas est, du reste, conforme au droit applicable, les décisions de refus étant dispensées de procédure contradictoire préalable, conformément aux dispositions de l'article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elles sont considérées comme intervenant sur demande de l'intéressé. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000620.xml Co-authored-by: Anne Bergantz Co-authored-by: Éric Martineau Co-authored-by: Philippe Latombe Co-authored-by: Erwan Balanant Co-authored-by: Géraldine Bannier Co-authored-by: Christophe Blanchet Co-authored-by: Député PA720162 Co-authored-by: Blandine Brocard Co-authored-by: Mickaël Cosson Co-authored-by: Laurent Croizier Co-authored-by: Geneviève Darrieussecq Co-authored-by: Romain Daubié Co-authored-by: Député PA795120 Co-authored-by: Marc Fesneau Co-authored-by: Bruno Fuchs Co-authored-by: Perrine Goulet Co-authored-by: Jean-Carles Grelier Co-authored-by: Frantz Gumbs Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille Co-authored-by: Sandrine Josso Co-authored-by: Pascal Lecamp Co-authored-by: Delphine Lingemann Co-authored-by: Emmanuel Mandon Co-authored-by: Jean-Paul Mattei Co-authored-by: Sophie Mette Co-authored-by: Louise Morel Co-authored-by: Hubert Ott Co-authored-by: Jimmy Pahun Co-authored-by: Frédéric Petit Co-authored-by: Maud Petit Co-authored-by: Josy Poueyto Co-authored-by: Richard Ramos Co-authored-by: Sabine Thillaye Co-authored-by: Nicolas Turquois Co-authored-by: Philippe Vigier Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-22.md | 16 +--------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 15 deletions(-) diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index 309c0e8..d2583ee 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -130,21 +130,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé : « Art. L. 5332‑18‑1. – (Supprimé) -« Art. L. 5332‑18‑2 (nouveau). – Le refus, le retrait ou l'abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 interviennent après que la personne pour laquelle l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. - -« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou se faire représenter par un mandataire de son choix. - -« L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. - -« Le refus, le retrait ou l'abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa du présent article sont motivés. - -« La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. - -« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne concernée qui ne sont pas compatibles avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées ou indique en quoi l'intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice. - -« Lorsque l'urgence a empêché qu'une décision mentionnée au présent article soit motivée ou lorsque cette décision est implicite, le défaut de motivation n'entache pas cette décision d'illégalité. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. - -« L'obligation de motivation ne s'applique pas lorsque la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par la loi, notamment par les a à f du 2° de l'article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l'administration. » ; +« III. – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation mentionnée au I est informée qu'elle est susceptible de faire l'objet de l'enquête administrative prévue à ce même I. « IV. – Les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres I er et II du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l'administration. » 4° (Supprimé)