diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 7b8e379..987b2a7 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -22,7 +22,7 @@ b) (Supprimé) « Art. L. 333‑2. – Aux fins de faire cesser la commission ou prévenir la réitération des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s'y produisent, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative. -« Aux fins de prévenir ou de faire cesser les atteintes à l'ordre public résultant de la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation ont rendus possibles ces infractions. +« Aux fins de prévenir leur renouvellement ou de faire cesser les atteintes à l'ordre public résultant de la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation ont rendus possibles ces infractions. « Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier la mesure de fermeture doivent être en relation avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation du local, établissement ou lieu mentionnés au premier alinéa.