diff --git a/articles/article-add-cl471.md b/articles/article-add-cl471.md index 20f1091..11a80f8 100644 --- a/articles/article-add-cl471.md +++ b/articles/article-add-cl471.md @@ -24,7 +24,7 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Quartiers de lutte contre la criminalité organisée -« Art. L. 224‑5 . – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée. +« Art. L. 224‑5 . – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du juge d'application des peines ou du juge des libertés de la détention, sur demande du procureur de la République, lorsque la décision intervient au moment de la détention provisoire, ministre de la justice, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée. « Art. L. 224‑6 . – La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.