From e311df2d60fdd796f290b8098d901be9b8a168fe Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Martine Froger Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL271=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 20. Exposé sommaire : Le recours à la télécommunication sans consentement de l'intéressé en cas de placement ou de maintien en détention provisoire ne peut pas devenir systématique et automatique. Cette mesure porte une atteinte grave aux droits de la défense, il est donc proposé de la supprimer. En tout état de cause, la mention de la visioconférence n'a pas sa place dans le présent article 2 et pose des problèmes de coordination et de cohérence avec l'article 23. Sort : Retiré | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000271.xml Co-authored-by: Paul Molac Co-authored-by: Paul-André Colombani Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 -- 2 files changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 8f196ef..65d6451 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -38,8 +38,6 @@ II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I. -« Lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites en application du présent article et qu'elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l'article 706‑71. - « II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 41, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent. « La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée.