From e62dc8e4f36d0e43b83150ec16e09465de2b6f5e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Ugo Bernalicis Date: Sat, 1 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL388=20=E2=80=94=20avant=20art.?= =?UTF-8?q?=2013?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑26 ainsi rédigé : « Art. 2‑26. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre la criminalité organisée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées à ce titre du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. « Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal. « Si l'association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d'utilité publique, son action est recevable y compris sans l'accord de la victime. « Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à permettre la constitution de partie civile des associations luttant contre la criminalité organisée et la mafia. La criminalité organisée et les réseaux mafieux représentent une menace majeure pour la sécurité publique, l'État de droit et les fondements démocratiques de nos sociétés. Face à ces phénomènes transnationaux et complexes, les associations engagées dans la prévention, l'accompagnement des victimes et la sensibilisation citoyenne jouent un rôle indispensable. Leur permettre de se constituer partie civile dans les procédures judiciaires afférentes renforce l'efficacité collective de la réponse pénale et symbolise une alliance essentielle entre la société civile et les institutions. Ainsi autoriser les associations engagées contre la criminalité organisée à se constituer partie civile est un impératif de justice et de démocratie. Cette reconnaissance légale consolide la lutte contre des réseaux qui prospèrent grâce à l'opacité et à la fragmentation des réponses. Elle incarne une approche collective et résiliente, où chaque composante de la société assume sa part de responsabilité face à ce fléau. Actuellement, de nombreuses associations comme Crim-Alt ou des collectifs comme Massimu Susini disposent d'une connaissance approfondie des mécanismes criminels, souvent acquise sur le terrain auprès des populations vulnérables. Leur implication en justice permettrait d'enrichir les dossiers d'éléments contextuels, sociologiques ou économiques, éclairant les juges sur la dimension systémique des infractions (blanchiment, corruption, trafics, etc.). Cette extension renforcerait l'accès à la justice pour les victimes de la criminalité organisée, souvent intimidées ou réduites au silence, en bénéficiant indirectement du soutien procédural de ces associations. La constitution de partie civile offre un relais juridique pour faire valoir les préjudices collectifs et individuels, notamment dans les affaires touchant à l'économie publique, à l'environnement ou aux droits sociaux. Enfin, cette proposition porte l'idée d'un effet dissuasif et symbolique, car la présence active d'associations en qualité de partie civile envoie un signal fort aux organisations criminelles : la société se mobilise juridiquement pour contrer leur emprise. Cela contribue à dé-légitimer leur pouvoir parallèle et à restaurer la confiance dans les institutions. Sort : Rejeté | Déposé le 01/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000388.xml Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Thomas Portes Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-cl388.md | 12 ++++++++++++ 2 files changed, 13 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-cl388.md diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-cl388.md b/articles/article-add-cl388.md new file mode 100644 index 0000000..3b6d75c --- /dev/null +++ b/articles/article-add-cl388.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Article additionnel (amendement CL388) + +Après l'article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑26 ainsi rédigé : + +« Art. 2‑26. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre la criminalité organisée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées à ce titre du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. + +« Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal. + +« Si l'association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d'utilité publique, son action est recevable y compris sans l'accord de la victime. + +« Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. » +