diff --git a/articles/article-24.md b/articles/article-24.md index a4e60c5..1e1bbd3 100644 --- a/articles/article-24.md +++ b/articles/article-24.md @@ -10,6 +10,8 @@ II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il « Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités. +« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, des interdictions prises en vertu du présent article. + « L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile. « Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22‑11‑1 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »