diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-cl415.md b/articles/article-add-cl415.md new file mode 100644 index 0000000..2cff3c5 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-cl415.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Article additionnel (amendement CL415) + +La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé : + +« Art. 706‑105‑2. – Les travailleurs sociaux accompagnant des mineurs dans le cadre d'une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Cette autorisation permet aux travailleurs sociaux qui en bénéficient d'être identifiés par un numéro anonymisé. + +« L'identité des travailleurs sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. + +« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » +