From a4bbc7a63962735ef50a6ccd2b862a3063b62cf5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Vincent Caure Date: Mon, 3 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL580=20=E2=80=94=20art.=2023=20qu?= =?UTF-8?q?ater?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 15, substituer aux mots : « du présent chapitre » les mots : « de la présente section ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000580.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-23-quater.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-23-quater.md b/articles/article-23-quater.md index 9feefa8..b099d76 100644 --- a/articles/article-23-quater.md +++ b/articles/article-23-quater.md @@ -28,5 +28,5 @@ Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété pa « Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu'elles ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40. -« Art. L. 223‑31. – Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » +« Art. L. 223‑31. – Les modalités d'application de la présente section et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »