diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 86e4ba2..753fa54 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -26,7 +26,7 @@ b) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 132‑5 est complé « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consentie par l'autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non‑opposition à une déclaration. -« Avant l'échéance de la fermeture de six mois décidée par le représentant de l'État dans le département, le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n'excédant pas six mois. +« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger en application du de lauxième alinéa du présent article pour une durée n'excédant pas six mois. « Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 333‑2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.