diff --git a/articles/article-13.md b/articles/article-13.md index 283f64b..db4e263 100644 --- a/articles/article-13.md +++ b/articles/article-13.md @@ -32,7 +32,7 @@ d) (Supprimé) « Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application de l'article 706‑71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication. -« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts. +« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts. « Art. 706-75-4. – Par dérogation à l'article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706‑73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706‑73‑1, à l'exception du 11°, et de l'article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l'article 706‑75 dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :