diff --git a/articles/article-23.md b/articles/article-23.md index 0f88328..bd6dde1 100644 --- a/articles/article-23.md +++ b/articles/article-23.md @@ -84,7 +84,7 @@ b) (Supprimé) 9° La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑3 ainsi rédigé : -« Art. 706‑105‑3. – Par dérogation à l'article 706‑71, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 706‑73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition. +« Art. 706‑105‑3. – Par dérogation à l'article 706‑71, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 706‑73, la comparution est réalisée à l'aide d' un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition. « Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat ou d'office, autoriser la comparution physique de la personne détenue.