From fd268bedf8df7f9a98f3a1884fef47beda4eaf10 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Paul-Andr=C3=A9=20Colombani?= Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL290=20=E2=80=94=20art.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 40, substituer aux mots : « les procès‑verbaux de déclaration font mention de cette seule identité » les mots : « les mentions de cette identité dans les procès-verbaux de déclaration sont occultées ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à alerter sur le risque de dévoiler la nouvelle identité d'emprunt octroyée au « repenti ». Si l'identité réelle doit évidemment être protégée en priorité, il apparaît nécessaire d'occulter toute mention de la nouvelle identité d'emprunt afin d'assurer la protection et la sécurité du repenti. Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000290.xml Co-authored-by: Paul Molac Co-authored-by: Martine Froger Co-authored-by: Député PA719282 Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-14.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index c2fd918..530a6e0 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -78,7 +78,7 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod « Après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1, le procureur de la République ou le juge d'instruction, s'il l'estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l'affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès‑verbaux de déclaration et l'avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis. -« Lorsque la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1 autorise le collaborateur de justice à faire usage d'une identité d'emprunt, les procès‑verbaux de déclaration font mention de cette seule identité ; les éléments de nature à divulguer l'identité réelle de la personne et, le cas échéant, de ses proches sont inscrits dans un procès‑verbal distinct dans les conditions prévues à l'article 706‑104. +« Lorsque la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1 autorise le collaborateur de justice à faire usage d'une identité d'emprunt, les mentions de cette identité dans les procès-verbaux de déclaration sont occultées ; les éléments de nature à divulguer l'identité réelle de la personne et, le cas échéant, de ses proches sont inscrits dans un procès‑verbal distinct dans les conditions prévues à l'article 706‑104. « En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, les procès‑verbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s'y rapportant sont versés au dossier de la procédure. Lorsque le statut n'est pas accordé, l'ensemble des procès‑verbaux, actes, pièces et documents se rapportant à la procédure prévue au même II sont soumis à la procédure prévue à l'article 706‑104.