From 39af0b0e78c2b3adc2661e623dbeb6457b4914b2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Vincent Caure Date: Mon, 3 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL624=20=E2=80=94=20art.=2022?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 102. Exposé sommaire : Cet amendement supprime la faculté pour le procureur de la République d'informer une administration des soupçons de commission d'infraction qui pèsent sur l'agent qu'elle emploie. Une telle possibilité apparaît en effet porter une atteinte excessive aux droits ou intérêts légitimes de la personne concernée, dès lors qu'elle intervient avant même la décision de mise en mouvement de l'action publique. Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000624.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-22.md | 2 -- 2 files changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index 54768cc..8f6721c 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -202,8 +202,6 @@ IV (nouveau). – Après l'article 11‑2 du code de procédure pénale, il est « Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l'article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu'elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. -« S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne dépositaire de l'autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73 et 706‑73‑1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l'intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l'administration qui l'emploie. - « Les II à V de l'article 11‑2 sont applicables. » V (nouveau). – Le II de l'article L. 5332‑18 du code des transports s'applique aux agréments et habilitations délivrés en application des articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du même code dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.