diff --git a/articles/article-24.md b/articles/article-24.md index e492728..2d28f71 100644 --- a/articles/article-24.md +++ b/articles/article-24.md @@ -12,7 +12,7 @@ II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il « L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile. -« La mesure d'interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de cinq jours à compter de la notification de la décision. +« La mesure d'interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Sans préjudice de l'article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l'administration, Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de cinq jours à compter de la notification de la décision. « Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22‑11‑1 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »