From 75c54f388f592141908859943dbd24483b688620 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Cyrielle Chatelain Date: Fri, 21 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=201011=20=E2=80=94=20art.=2024?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Au début de la seconde phrase de l'alinéa 2, ajouter les mots : « Sans préjudice de l'article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l'administration, » Exposé sommaire : Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter l'amendement du rapporteur en précisant que la procédure contradictoire de droit commun demeure pleinement applicable, sans préjudice des exceptions que l'on connait. Ce sous-amendement sécurise l'amendement du rapporteur en confirmant que les garanties procédurales de droit commun ne sont pas remises en cause. Il assure ainsi une meilleure protection des droits des administrés et évite toute interprétation restrictive qui pourrait affaiblir le contradictoire. Sort : Rejeté | Déposé le 21/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N001011.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-24.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-24.md b/articles/article-24.md index e492728..2d28f71 100644 --- a/articles/article-24.md +++ b/articles/article-24.md @@ -12,7 +12,7 @@ II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il « L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile. -« La mesure d'interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de cinq jours à compter de la notification de la décision. +« La mesure d'interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Sans préjudice de l'article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l'administration, Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de cinq jours à compter de la notification de la décision. « Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22‑11‑1 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »