From 5d3d94a7c8aaa568656a93e9f8eaea8b77d9facd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?S=C3=A9bastien=20Huyghe?= Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=20771=20=E2=80=94=20art.=2016?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 16 » (clé 16) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Au deuxième alinéa de l'article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ; « 2° L'article 706‑102‑3 est ainsi modifié : « a) À la fin, les mots : « la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations », sont remplacés par les mots : « ainsi que la durée de ces dernières. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve de l'application de l'article 706‑104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ; « 3° L'article 706‑104 est ainsi rétabli : « Art. 706‑104 . – Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d'une technique spéciale d'enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure : « 1° Les informations relatives à la date, l'heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d'enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ; « 2° Les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre. « La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire. « Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l'enquête ou de l'instruction, au procureur de la République, au juge d'instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l'instruction dans le cadre de leur saisine. « La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l'article 413‑13 du code pénal. « 4° Après le même article 706‑104, sont insérés deux articles 706‑104‑1 et 706‑104‑2 ainsi rédigés : « Art. 706‑104‑1 . – Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d'enquête, contester, devant la chambre de l'instruction, le recours à la procédure de l'article 706‑104 du code de procédure pénale. La décision de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours. « Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 706‑104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l'article 706‑104 ont été versés au dossier. « Art. 706‑104‑2 . – Par dérogation au dernier alinéa de l'article 706‑104‑1, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 706‑104 puissent fonder une condamnation sans que la requête et le procès-verbal mentionné au quatrième alinéa de l'article 706‑104 aient été versés au dossier lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes. « La personne faisant l'objet de poursuites sur le fondement de ces éléments peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue au présent article. Lorsque celle-ci estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ou que la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706‑104 n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, elle peut subordonner le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au quatrième alinéa du même article. « La chambre de l'instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au premier alinéa, par une décision motivée. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à rétablir la procédure du « dossier-coffre » dans une rédaction qui ne vise que les cas de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne. Sort : Retiré | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000771.xml Co-authored-by: Gabriel Attal Co-authored-by: Député PA795950 Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade Co-authored-by: Député PA795144 Co-authored-by: Olivier Becht Co-authored-by: Hervé Berville Co-authored-by: Éric Bothorel Co-authored-by: Florent Boudié Co-authored-by: Député PA795990 Co-authored-by: Anthony Brosse Co-authored-by: Danielle Brulebois Co-authored-by: Stéphane Buchou Co-authored-by: Françoise Buffet Co-authored-by: Céline Calvez Co-authored-by: Député PA793940 Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve Co-authored-by: Pierre Cazeneuve Co-authored-by: Yannick Chenevard Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon Co-authored-by: Julie Delpech Co-authored-by: Benjamin Dirx Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat Co-authored-by: Philippe Fait Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet Co-authored-by: Moerani Frébault Co-authored-by: Jean-Luc Fugit Co-authored-by: Député PA719736 Co-authored-by: Thomas Gassilloud Co-authored-by: Anne Genetet Co-authored-by: Olga Givernet Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente Co-authored-by: Olivia Grégoire Co-authored-by: Jean-Michel Jacques Co-authored-by: Guillaume Kasbarian Co-authored-by: Brigitte Klinkert Co-authored-by: Daniel Labaronne Co-authored-by: Amélia Lakrafi Co-authored-by: Député PA841693 Co-authored-by: Michel Lauzzana Co-authored-by: Sandrine Le Feur Co-authored-by: Didier Le Gac Co-authored-by: Constance Le Grip Co-authored-by: Annaïg Le Meur Co-authored-by: Christine Le Nabour Co-authored-by: Nicole Le Peih Co-authored-by: Marie Lebec Co-authored-by: Vincent Ledoux Co-authored-by: Député PA795386 Co-authored-by: Député PA721134 Co-authored-by: Député PA841601 Co-authored-by: Brigitte Liso Co-authored-by: Sylvain Maillard Co-authored-by: Bastien Marchive Co-authored-by: Christophe Marion Co-authored-by: Sandra Marsaud Co-authored-by: Denis Masséglia Co-authored-by: Député PA677483 Co-authored-by: Graziella Melchior Co-authored-by: Nicolas Metzdorf Co-authored-by: Paul Midy Co-authored-by: Laure Miller Co-authored-by: Joséphine Missoffe Co-authored-by: Karl Olive Co-authored-by: Sophie Panonacle Co-authored-by: Natalia Pouzyreff Co-authored-by: Député PA335758 Co-authored-by: Véronique Riotton Co-authored-by: Député PA720066 Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain Co-authored-by: Charles Rodwell Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret Co-authored-by: Député PA795888 Co-authored-by: Jean-François Rousset Co-authored-by: Mikaele Seo Co-authored-by: Député PA793416 Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl Co-authored-by: Bertrand Sorre Co-authored-by: Violette Spillebout Co-authored-by: Liliana Tanguy Co-authored-by: Jean Terlier Co-authored-by: Prisca Thevenot Co-authored-by: Stéphane Travert Co-authored-by: Annie Vidal Co-authored-by: Corinne Vignon Co-authored-by: Député PA721170 Co-authored-by: Député PA2960 Co-authored-by: Caroline Yadan Groupe: EPR Angit-Diff: manquant From bb5c8a102e38ccfe168fc9c49bdbb095f4694fcd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pouria Amirshahi Date: Thu, 20 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=201000=20=E2=80=94=20art.=2016?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 16 » (clé 16) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant : « L'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté peut consulter le dossier distinct. Aucune reproduction, sous quelque forme que ce soit, ni aucune copie des pièces du dossier distinct ne peuvent être effectuées ou délivrées. À l'issue de cette consultation, l'avocat peut soumettre au contrôle de la Chambre de l'instruction le dossier distinct, ainsi que, le cas échéant, ses observations, afin qu'elle procède au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. ». Exposé sommaire : L'amendement n°771 vise à réintroduire l'article 16 permettant de consigner certaines informations relatives aux techniques spéciales d'enquête dans des procès-verbaux distincts. Cet article porte atteinte de manière au principe de droits de la défense car ces informations, pouvant être à charge ou à décharge, ne pourraient pas être portée à la connaissance des avocats et constituerait donc un déséquilibre notable entre l'accusation et la défense. Le groupe Écologiste et social s'oppose donc à cette disposition. Si toutefois celle-ci devait finalement être adoptée, nous souhaitons limiter son caractère attentatoire aux droits de la défense. Ce sous-amendement vise donc à permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le dossier dinstict ainsi que, le cas échéant, ses observations à la Chambre de l'instruction, qui procéderait au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier. Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité. Il convient de souligner qu'une méfiance à l'égard des avocats dans ce cadre semble injustifiée, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des obligations déontologiques strictes, telles qu'énoncées à l'article 114 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsque l'avocat demande la copie d'un acte ou document, il doit, le cas échéant, en informer le juge d'instruction, en indiquant précisément la liste des pièces ou actes qu'il souhaite remettre à son client. Le juge d'instruction dispose alors d'un délai de cinq jours ouvrables pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces copies, par une ordonnance motivée. Cette procédure vise ainsi à éviter tout risque de pression sur les personnes concernées par l'enquête, mais elle garantit également que l'avocat puisse exercer son rôle de manière transparente et dans le respect des règles de la procédure. L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec la nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure. Sort : Tombé | Déposé le 20/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N001000.xml Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: manquant