From 5b2273f2b768cb3a3c36d590a4ada874ce887218 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?C=C3=A9line=20Thi=C3=A9bault-Martinez?= Date: Thu, 13 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20206=20=E2=80=94=20art.=2024?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 24 de cette proposition de loi qui soulève de nombreuses questions concernant le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution. Concernant l'interdiction de paraitre, celle-ci serait décidée par le Préfet alors qu'elle a des conséquences sérieuses sur la liberté d'aller et venir. Actuellement, le prononcé d'une interdiction de paraître relève exclusivement du juge. Au demeurant, cette possibilité existe aujourd'hui puisqu'elle est prévue par le 12° de l'article 131-6 du code pénal : le juge peut prononcer "L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;". Si la rédaction de cet article a été améliorée, notamment en prenant en compte la vie familiale et professionnelle des personnes concernées et en excluant leur domicile du périmètre de l'interdiction, des préoccupations majeures subsistent. En l'état actuel du texte cette mesure serait prise pour une durée de un mois contre "toute personne participant à cette activité". Cette expression est particulièrement problématique dans la mesure où elle semble exiger une condamnation judiciaire alors que le texte n'en fait pas mention. Sur quel fondement le Préfet prendra t-il une telle décision ? Le non-respect de cette interdiction serait puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Enfin, aucune procédure contradictoire préalable n'est prévue, ce qui prive la personne visée de la possibilité de se défendre avant la décision du préfet. De plus, l'absence de contrôle juridictionnel immédiat confère à cette mesure un caractère arbitraire, en raison de l'appréciation purement subjective du représentant de l'État. Enfin, la sanction prévue en cas de non-respect de l'arrêté apparaît disproportionnée. Concernant la procédure d'expulsion, la formulation retenue par la commission des lois est également problématique dans la mesure où "les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants" d'une personne habitant un logement peut conduire le Préfet à enjoindre au bailleur de saisir le juge de l'expulsion. Cette expulsion concernera donc l'ensemble des occupants du logement concerné qui se verront privés de leur droit fondamental à un logement. Non seulement, le dispositif ne se fonde sur aucune décision de justice préalable mais sur les constats du Préfet mais surtout la punition est ici collective y compris pour les membres de la famille -enfants inclus. Enfin, ces dispositions ne changeront rien à un problème certainement bien réel puisqu'elles ne visent qu'à le déplacer et non à le solutionner. Sort : Rejeté | Déposé le 13/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000206.xml Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Jiovanny William Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Joël Aviragnet Co-authored-by: Christian Baptiste Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Philippe Brun Co-authored-by: Elie Califer Co-authored-by: Alain David Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Dieynaba Diop Co-authored-by: Fanny Dombre Coste Co-authored-by: Peio Dufau Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Olivier Faure Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Guillaume Garot Co-authored-by: Député PA841539 Co-authored-by: Pascale Got Co-authored-by: Député PA840171 Co-authored-by: Jérôme Guedj Co-authored-by: Stéphane Hablot Co-authored-by: Ayda Hadizadeh Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Co-authored-by: Céline Hervieu Co-authored-by: François Hollande Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Gérard Leseul Co-authored-by: Philippe Naillet Co-authored-by: Jacques Oberti Co-authored-by: Sophie Pantel Co-authored-by: Anna Pic Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Pierre Pribetich Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Claudia Rouaux Co-authored-by: Aurélien Rousseau Co-authored-by: Fabrice Roussel Co-authored-by: Sandrine Runel Co-authored-by: Marie Récalde Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur Co-authored-by: Isabelle Santiago Co-authored-by: Arnaud Simion Co-authored-by: Thierry Sother Co-authored-by: Mélanie Thomin Co-authored-by: Boris Vallaud Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-24.md | 32 +------------------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 31 deletions(-) diff --git a/articles/article-24.md b/articles/article-24.md index a4e60c5..1c6ca21 100644 --- a/articles/article-24.md +++ b/articles/article-24.md @@ -1,34 +1,4 @@ # Article 24 -I. – (Supprimé) - -II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé : - -« Titre II bis - -« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants - -« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités. - -« L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile. - -« Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22‑11‑1 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » - -III. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : - -1° (Supprimé) - -1° bis (nouveau) Le b de l'article 7 est complété par les mots : « et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir » ; - -2° (Supprimé) - -IV. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : - -1° (Supprimé) - -2° Après l'article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé : - -« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442‑4‑2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure. - -« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. » +(Supprimé) -- 2.49.1