From 1379049efbe6fe459d875cbfdfa585c6efac8407 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Sacha=20Houli=C3=A9?= Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL349=20=E2=80=94=20art.=2015=20te?= =?UTF-8?q?r?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : En séance publique, le Sénat a souhaité réintroduire un dispositif d'activation à distance d'un appareil électronique pour l'enregistrement de parole prononcée à titre privé ou confidentiel dans des lieux ou véhicules privés ou publics ou de l'image dans des lieux privés. Le dispositif adopté ne tient en aucune manière compte des griefs retenus par le Conseil Constitutionnel aux considérants 63 à 68 de sa décision 2023-855 du 16 novembre 2023 pour un dispositif similaire. Promis à une censure certaine, il convient donc de le supprimer. Sort : Adopté | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000349.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-15-ter.md | 4 +--- 2 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-15-ter.md b/articles/article-15-ter.md index d4a2ac1..b80b976 100644 --- a/articles/article-15-ter.md +++ b/articles/article-15-ter.md @@ -1,6 +1,4 @@ # Article 15 ter (nouveau) -L'article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l'activation à distance d'un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. » +(Supprimé) -- 2.49.1