From 1cd69fd25446794e3ad56d9edcbde6ea75b24507 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Antoine=20L=C3=A9aument?= Date: Fri, 21 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL54=20=E2=80=94=20art.=2015=20qua?= =?UTF-8?q?ter?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'article qui prévoit de mettre en œuvre l'activation des objets "mobiles" afin de capter le son et les images au sein des lieux privés, comme les téléphones. Bien que l'article propose des garde-fous, notamment en limitant la « transcription » des données collectées à certains endroits ou lorsque certaines professions sont concernées. Il n'en demeure pas moins que l'écoute et les images sont effectivement captées et visionnées par un agent. De plus, du fait du caractère mobile de ces appareils connectés, les personnes « protégées » peuvent se retrouver mises à leur insu sur écoute. Le caractère massif des données collectées ne peut en soi être considéré comme proportionné, ce qui est pourtant un critère sine qua non de la consitutionnelité d'une atteinte à la vie privée. Dès lors, cette mesure entraîne un risque de surveillance disproportionnée, captant des informations intimes sans lien direct avec l'enquête. Une telle extension des pouvoirs d'investigation remet en cause le principe de nécessité et de proportionnalité qui doit encadrer toute atteinte aux libertés fondamentales. Lors de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice de 2023, le Gouvernement avait tenté d'intégrer aux techniques d'enquête cette activation des appareils électroniques. L'Observatoire des libertés numériques (OLN) dont sont membres de nombreuses associations et syndicats (Le CECIL, Creis-Terminal, Globenet, La Ligue des Droits de l'Homme, La Quadrature du Net, Le Syndicat des Avocats de France, Le Syndicat de la Magistrature), avait alerté en 2023 dans une tribune sur le risque d'un recours à de telles techniques d'enquêtes judiciaires : « Si ce texte était définitivement adopté, cela démultiplierait dangereusement les possibilités d'intrusion policière, en transformant tous nos outils informatiques en potentiels espions […]. Au regard de la place croissante des outils numériques dans nos vies, accepter le principe même qu'ils soient transformés en auxiliaires de police sans que l'on ne soit au courant pose un problème grave dans nos sociétés. Il s'agit d'un pas de plus vers une dérive totalitaire qui s'accompagne au demeurant d'un risque élevé d'autocensure pour toutes les personnes qui auront – de plus en plus légitimement – peur d'être enregistrées par un assistant vocal, que leurs trajets soient pistés, et même que la police puisse accéder aux enregistrements de leurs vies – par exemple si elles ont le malheur de passer nues devant la caméra de leur téléphone ou de leur ordinateur ». Le tout technologique est une illusion et nous nous positionnons à rebours de ces techniques, liberticides et qui n'ont jamais prouvées leur efficacité. Nous souhaitons un renseignement et des moyens d'enquête tournés vers le travail humain et de terrain. Sort : Adopté | Déposé le 21/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000054.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-15-quater.md | 24 +----------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 23 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-15-quater.md b/articles/article-15-quater.md index 3fd9a06..d10cad3 100644 --- a/articles/article-15-quater.md +++ b/articles/article-15-quater.md @@ -1,26 +1,4 @@ # Article 15 quater (nouveau) -Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé : - -« Paragraphe 3 bis - -« De l'activation à distance des appareils électroniques mobiles - -« Art. 706‑99. – Dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire relative à l'une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l'article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'une desdites infractions, lorsque les circonstances de l'enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à l'article 706‑96 au regard soit de l'impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l'activation à distance d'un appareil électronique mobile, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l'image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l'objectif recherché. - -« L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l'article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12. - -« La décision autorisant le recours à l'activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d'identifier l'appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l'impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné à l'article 706‑96. - -« Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l'activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. - -« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l'activation à distance d'un appareil électronique mobile mentionnée à l'article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin. - -« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l'article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l'exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. - -« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. - -« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l'activation à distance d'un appareil électronique mobile s'il apparaît que ce dernier se trouvait dans l'un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code. - -« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l'article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n'ont pas été respectées. » +(Supprimé) -- 2.49.1