diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index 309c0e8..8a26e1a 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -54,22 +54,6 @@ b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « Les palpations de sûreté des personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet. » ; -3° quinquies L'article L. 5332‑14 est ainsi modifié : - -a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; - -b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : - -« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d'influence induits, l'autorité administrative peut, en conclusion de l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332‑9 d'une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales : - -« 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ; - -« 2° Prescrire à l'exploitant de l'installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance dans la limite de trente jours. - -« Un décret en Conseil d'État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1° du présent II, notamment l'indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque entité partie et les modalités d'affichage et d'information des personnes. - -« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ; - 3° sexies L'article L. 5332‑15 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l'article L. 5332‑11 » ;