From 4f566baa4b615648c4b9e001045f70827f02751c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Colette Capdevielle Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL214=20=E2=80=94=20art.=2015=20qu?= =?UTF-8?q?ater?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 15 quater, introduit par amendement lors de la séance publique au Sénat. Cet article prévoit, en premier lieu, une extension des modalités de mise en œuvre de la technique spéciale d'enquête de captation de sons et d'images prévue par l'article 706-96 du code de procédure pénale par activation à distance pour les appareils fixes, sans garanties supplémentaires. En second lieu, est prévue la création d'une nouvelle technique spéciale d'enquête permettant d'accéder à distance aux appareils connectés mobiles en vue de capter et d'enregistrer des images ou des paroles prononcées facilitant d'une part l'identification des auteurs et d'autre part la collecte d'indices et de preuves en matière de criminalité organisée. Pour les auteurs de cet article : « Le Conseil constitutionnel n'a en effet censuré l'activation à distance qu'en ce qu'elle pouvait aboutir à la captation de sons et d'images en tout lieu, portant ainsi une atteinte particulière aux libertés individuelles. L'activation à distance d'appareils fixes ne portant pas de surcroît d'atteintes aux libertés, il est proposé de prévoir des garanties identiques à celles déjà prévues pour la mise en œuvre de la sonorisation et de la fixation d'images existantes. » Pour autant, dans sa décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel juge que l'activation à distance d'appareils électroniques afin de capter des sons et des images sans même qu'il soit nécessaire pour les enquêteurs d'accéder physiquement à des lieux privés en vue de la mise en place de dispositifs de sonorisation et de captation est de nature à porter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée dans la mesure où elle permet l'enregistrement, dans tout lieu où l'appareil connecté détenu par une personne privée peut se trouver, y compris des lieux d'habitation, de paroles et d'images concernant aussi bien les personnes visées par les investigations que des tiers. Dès lors, et pour le Conseil, en permettant de recourir à cette activation à distance non seulement pour les infractions les plus graves mais pour l'ensemble de celles relevant de la criminalité organisée, le législateur a permis qu'il soit porté au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. C'est en effet en considération du nombre et de la variété des infractions susceptibles d'être concernées par l'activation à distance à des fins de sonorisation et de captation d'images, rapportés à l'intensité de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée par l'effet de ce dispositif, que le Conseil a conclu à la censure des dispositions contestées (cons. 69). En l'espèce, si selon ses auteurs le présent article entend limiter la mise en œuvre aux infractions du « haut du spectre », il n'en demeure pas moins que le nombre et la variété des infractions susceptibles d'être concernées par cette activation à distance sont particulièrement nombreux au regard de l'atteinte portée au droit au respect à la vie privée : meurtre commis en bande organisée ; meurtre commis en concours ; crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée ; crime de viol commis en concours ; crimes et délits de trafic de stupéfiants ; crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée ; crimes et délits aggravés de traite des êtres humains ; crimes et délits aggravés de proxénétisme ; actes de terrorisme ; crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ; délits en matière d'armes et de produits explosifs ; blanchiment ; association de malfaiteurs. De même, cette mesure risquerait de porter atteinte aux droits de la défense, en ce qu'elle permettrait d'écouter les échanges entre la personne soupçonnée et son avocat, constituant ainsi une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. En ce sens, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans un arrêt Klausner c. Allemagne (Aff. n°C-505/14) que l'écoute des communications entre un avocat et son client constitue une violation du droit à un procès équitable, en ce qu'elle empêche le client de se confier librement à son avocat et compromet ainsi la capacité de défense. Il est donc patent que le présent article, par ses attentes disproportionnées aux libertés individuelles, est manifestement inconstitutionnel au regard de la décision n°2023-855 DC du 16 novembre 2023. Sort : Adopté | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000214.xml Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Jiovanny William Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Mickaël Bouloux Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-15-quater.md | 24 +----------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 23 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-15-quater.md b/articles/article-15-quater.md index 3fd9a06..d10cad3 100644 --- a/articles/article-15-quater.md +++ b/articles/article-15-quater.md @@ -1,26 +1,4 @@ # Article 15 quater (nouveau) -Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé : - -« Paragraphe 3 bis - -« De l'activation à distance des appareils électroniques mobiles - -« Art. 706‑99. – Dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire relative à l'une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l'article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'une desdites infractions, lorsque les circonstances de l'enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à l'article 706‑96 au regard soit de l'impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l'activation à distance d'un appareil électronique mobile, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l'image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l'objectif recherché. - -« L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l'article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12. - -« La décision autorisant le recours à l'activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d'identifier l'appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l'impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné à l'article 706‑96. - -« Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l'activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. - -« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l'activation à distance d'un appareil électronique mobile mentionnée à l'article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin. - -« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l'article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l'exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. - -« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. - -« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l'activation à distance d'un appareil électronique mobile s'il apparaît que ce dernier se trouvait dans l'un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code. - -« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l'article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n'ont pas été respectées. » +(Supprimé) -- 2.49.1