From 7a7005f7b825408ca686378f42b9a7cf289d1cd0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Ugo Bernalicis Date: Fri, 21 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL57=20=E2=80=94=20art.=2016?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP s'opposent à la mise en place d'une procédure coffre. Non seulement cette procédure est inefficace, mais en plus elle porte une atteinte disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux. Cet article prévoit une impossibilité pour les avocats d'accéder à des éléments majeurs de la procédure. Ici, les auteurs de la proposition de loi entendent dissimuler les informations relatives à la mise en œuvre de techniques spéciales d'enquête. L'objectif affiché est d'une part de garder secrète la nature des techniques spéciales d'enquête – afin qu'elles ne soient pas prévisibles par les personnes qu'elles visent – et donc qu'elles produisent les effets escomptés. D'autre part, il s'agit de préserver, la sécurité des agents infiltrés, collaborateurs de justice ou encore des témoins protégés. Or, la nature des techniques spéciales d'enquêtes déployées sont en réalité déjà bien connues des personnes qu'elles visent. En outre, les dispositions actuelles du Code de procédure pénale répondent déjà à la nécessité de protéger les agents prenant part à la réalisation de techniques spéciales d'enquête : les articles 706-84, 706-63-1, ou encore 706-58 prévoient l'anonymat des agents infiltrés, des collaborateurs de justice, et des témoins protégés Un tel article est donc inutile. Pire, il menace gravement le principe du contradictoire et les droits de la défense. Il instaure un déséquilibre disproportionné entre les parties, nuisant au principe d'égalité des armes. De plus, le Conseil national des Barreaux s'est inscrit contre cette proposition – alertant sur le caractère particulièrement attentatoire aux droits de cette mesure. Enfin, les recommandations du rapport d'information visant à évaluer l'efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants porté par Antoine Léaument et Ludovic Mendes vont dans le même sens. Sort : Adopté | Déposé le 21/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000057.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-16.md | 64 +----------------------------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 63 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-16.md b/articles/article-16.md index eac63e4..1c5da9e 100644 --- a/articles/article-16.md +++ b/articles/article-16.md @@ -1,66 +1,4 @@ # Article 16 -Le code de procédure pénale est ainsi modifié : - -1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ; - -1° et 2° (Supprimés) - -2° bis (nouveau)(Supprimé) - -2° ter (nouveau) L'article 706‑102‑3 est ainsi modifié : - -a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières. » ; - -b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : - -« Sous réserve de l'application de l'article 706‑104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ; - -3° L'article 706‑104 est ainsi rédigé : - -« Art. 706‑104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d'enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre, est de nature soit à mettre en danger la sécurité d'agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l'avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l'objet d'un procès‑verbal distinct : - -« 1° La date, l'horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d'enquête ; - -« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d'exécution ; - -« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique. - -« Lorsque la date de mise en œuvre d'une technique spéciale d'enquête figure dans un procès‑verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l'autorisation donnée en application du II du présent article. - -« Les procès‑verbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d'identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d'apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. - -« Les informations recueillies à l'occasion de la mise en œuvre d'une technique dans les conditions prévues au présent I font l'objet d'un procès‑verbal distinct ; elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en elles‑mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l'objet d'un procès‑verbal distinct. - -« II. – L'autorisation de recourir à un procès‑verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d'instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s'opposent à ce que ces informations soient versées au dossier. - -« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal. - -« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu'il ne soit plus fait recours à un procès‑verbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l'objet d'un tel procès‑verbal est interrompue sans délai, ou que l'ensemble des procès‑verbaux sera versé au dossier de la procédure. - -« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procès‑verbal distinct et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l'instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l'article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d'instruction et versée au dossier de la procédure ; à l'exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l'instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct. - -« II bis (nouveau). – Lorsqu'il entend procéder à un acte d'enquête sur le fondement d'éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l'officier de police judiciaire inscrit dans un procès‑verbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d'enquête. - -« Ce procès‑verbal est versé au dossier pénal. - -« II ter (nouveau). – La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester devant le président de la chambre de l'instruction le recours à la procédure prévue au présent article. S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l'instruction ordonne l'annulation des techniques spéciales d'enquêtes. - -« Lorsqu'il estime que les conditions prévues au I n'étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n'est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au même I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procès‑verbal distinct au dossier de la procédure. - -« Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal mentionné audit I. - -« III. – Le procès‑verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l'enquête ou de l'instruction, au procureur de la République ou au juge d'instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui‑ci ainsi qu'au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé. - -« La divulgation des indications figurant dans le procès‑verbal distinct est passible des peines prévues à l'article 413‑13 du code pénal. » ; - -3° bis (nouveau) Après le même article 706‑104, il est inséré un article 706‑104‑1 ainsi rédigé : - -« Art. 706‑104‑1. – Par dérogation à l'article 706‑104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706‑104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I dudit article 706‑104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes. - -« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant le président de la chambre de l'instruction le recours à la procédure prévue au I de l'article 706‑104. - -« S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n'étaient pas remplies, le président de la chambre de l'instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procès‑verbal et de la requête mentionnés respectivement aux I et II de l'article 706‑104. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal et dans la requête précités. » ; - -4° (Supprimé) +(Supprimé) -- 2.49.1