From 8ed5f62d87784fd70219b1884550bb3d14849698 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA795330?= Date: Thu, 13 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20316=20=E2=80=94=20art.=2023=20quin?= =?UTF-8?q?quies?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 15. Exposé sommaire : Cet amendement souhaite supprimer cet alinéa qui prévoit que les visites doivent se dérouler dans un parloir avec un dispositif de séparation, remettant en causes le droit au respect de la vie privée et familiale par son caractère systématique et sans considération pour l'individualisation des situations. Sort : Rejeté | Déposé le 13/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000316.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-23-quinquies.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-23-quinquies.md b/articles/article-23-quinquies.md index bf18fa3..89fbf62 100644 --- a/articles/article-23-quinquies.md +++ b/articles/article-23-quinquies.md @@ -28,8 +28,6 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Art. L. 224‑8. – Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire. -« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 341‑8 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée. - « Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine. « Art. L. 224‑9. – Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. » -- 2.49.1