From a612edf1cd410fc74284b1b88253a267c7877ad2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sandra Regol Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20342=20=E2=80=94=20art.=2016=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement des député-es écologistes vise à supprimer la possibilité de poser des IMSI catcher dans un lieu privé dans le cadre judiciaire. Une modification législative ne semble en effet pas pertinente dans la mesure où ces appareils ont aujourd'hui une taille conséquente qui rend improbable leur pose discrète dans un lieu privé. Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000342.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Dominique Voynet Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-16-bis.md | 10 +--------- 1 file changed, 1 insertion(+), 9 deletions(-) diff --git a/articles/article-16-bis.md b/articles/article-16-bis.md index f342205..3a220ff 100644 --- a/articles/article-16-bis.md +++ b/articles/article-16-bis.md @@ -1,12 +1,4 @@ # Article 16 bis -L'article 706‑95‑20 du code de procédure pénale est complété par un III ainsi rédigé : - -« III. – Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article et sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux‑ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place. - -« Au cours de l'information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux‑ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place. - -« La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100‑7. - -« La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles‑ci. » +(Supprimé) -- 2.49.1