From ec39a52e67ab7f612070c42619ae4881d26d318a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Vincent Caure Date: Tue, 4 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL649=20=E2=80=94=20art.=2016=20bi?= =?UTF-8?q?s?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la dernière phrase de l'alinéa 2, après le mot : « s'applique », insérer le mot : « également ». II. – En conséquence, à la dernière phrase de l'alinéa 3, après le mot : « est », insérer le mot : « également ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000649.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-16-bis.md | 4 ++-- 2 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-16-bis.md b/articles/article-16-bis.md index 62bdbc0..a6e78e2 100644 --- a/articles/article-16-bis.md +++ b/articles/article-16-bis.md @@ -2,9 +2,9 @@ L'article 706‑95‑20 du code de procédure pénale est complété par un III ainsi rédigé : -« III. – Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I et sur la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux‑ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place. +« III. – Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I et sur la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux‑ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place. -« Au cours de l'information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux‑ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place. +« Au cours de l'information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux‑ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place. « La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100‑7. -- 2.49.1