diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 01d4f9b..91b2f79 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -24,6 +24,8 @@ b) (Supprimé) « La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas six mois. +« Tout arrêté de fermeture administrative, initiale ou de prolongation, prononcé par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police ou le cas échéant par le ministre de l'intérieur, fait l'objet d'une validation par le juge administratif, dans un délai de quinze jours, à peine de de nullité. « Le juge administratif veille notamment à la proportionnalité de la mesure et au respect des droits et libertés fondamentaux de la partie mise en cause, en prenant en considération son éventuelle bonne foi. » + « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consenti par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration. « Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l'intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois.