From 0abd5130d909de41f7496727722712bef0835bdd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Danielle Brulebois Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20414=20=E2=80=94=20art.=2023?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 34 par la phrase suivante : « La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par décret. » Exposé sommaire : Cet amendement demande la dématérialisation des demandes de mise en liberté, afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité des échanges entre avocats et juridictions et d'en garder la trace grâce aux télécommunications sécurisées. Selon des modalités fixées par décret, cet amendement autorise les avocats des parties à transmettre, via un moyen de télécommunication sécurisé (conformément à l'article D 591 code de procédure pénale qui devra être modifié) les demandes, déclarations, observations, conclusions, mémoires et requêtes, à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent. Sort : Tombé | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000414.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-23.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-23.md b/articles/article-23.md index 0f88328..81f171e 100644 --- a/articles/article-23.md +++ b/articles/article-23.md @@ -66,7 +66,7 @@ c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ; -– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les avocats des parties peuvent aussi transmettre les demandes mentionnées au premier alinéa du présent article par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci et dont il est conservé une trace écrite, selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux. » ; +– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les avocats des parties peuvent aussi transmettre les demandes mentionnées au premier alinéa du présent article par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci et dont il est conservé une trace écrite, selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux. » ; La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par décret. 4° bis (Supprimé) -- 2.49.1