From 8fc36b9dd10135b35822528380cf44a8b6281652 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Danielle Brulebois Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20418=20=E2=80=94=20art.=2024?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « Le maire de la commune est chaque fois informé par le Préfet représentant de l'État des interdictions prises en vertu du présent article. » Exposé sommaire : Il est important que le maire dispose de toute information sur l'interdiction prononcée par le préfet de paraître dans un lieu ciblé, comme point de deal. Sort : Non soutenu | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000418.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-24.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-24.md b/articles/article-24.md index a4e60c5..f908bde 100644 --- a/articles/article-24.md +++ b/articles/article-24.md @@ -10,6 +10,8 @@ II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il « Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités. +« Le maire de la commune est chaque fois informé par le Préfet représentant de l'État des interdictions prises en vertu du présent article. + « L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile. « Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22‑11‑1 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » -- 2.49.1