From dd5e7abfdb6a969c98662227be2ec4259f56d9f9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Antoine=20L=C3=A9aument?= Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20506=20=E2=80=94=20art.=2021=20quin?= =?UTF-8?q?quies?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 7. Exposé sommaire : Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la disposition permettant aux agents des douanes de bénéficier du procès-verbal distinct, dans le cadre des techniques spéciales d'enquête prévues par le présent article. Le procès-verbal distinct empêche les parties de pouvoir contester la légalité des techniques spéciales d'enquête ce qui porte atteinte aux droits de la défense. Les données collectées pourront être utilisées à d'autres fins, étant donné que l'article 2 de la proposition de loi facilite la transmission d'informations entre les procureurs et la DGSI. Ainsi, tous les procureurs pourront transmettre, s'ils l'estiment nécessaire, aux services de renseignement des informations qu'ils ont collectées lors de leurs enquêtes, alors même que ces informations, si elles ne concernent pas l'enquête en cours, devraient être détruites. C'est un maillage de surveillance très large qui se crée et qui tend à confondre le judiciaire et l'administratif. En outre, les outils de surveillance numériques se caractérisent par leur opacité croissante. L'affaire « Briefcam », ainsi que l'affaire du logiciel « Video Synopsis », doivent nous alerter sur l'usage illégal de logiciels particulièrement attentatoires à nos libertés par la police et les services d'enquête. La multiplication des dérogations aux règles de transparence ou aux règles du contradictoire en matière judiciaire sont de nature à nourrir une opacité de plus en plus grande en matière de surveillance. Cette situation, dans un État de droit, doit cesser. De manière générale, la création d'une nouvelle dérogation procédurale qu'est le procès-verbal distinct nie les principes généraux du droit pénal. En effet, la procédure pénale est stricte, car elle permet de garantir les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Y déroger porte atteinte à ces principes fondamentaux et ouvre donc la voie à des décisions arbitraires. Cet argument de dérogation, enfin, s'inscrit dans une conception manichéenne dans laquelle les accusés « ne méritent pas » d'être protégés par les droits fondamentaux. Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000506.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-21-quinquies.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-21-quinquies.md b/articles/article-21-quinquies.md index da6f807..2638406 100644 --- a/articles/article-21-quinquies.md +++ b/articles/article-21-quinquies.md @@ -12,8 +12,6 @@ II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complét « Art. 67 bis‑6. – Si les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 414, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l'article 414‑2 et à l'article 415 l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 706‑99, 706‑100 et 706‑102‑1 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code. -« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique. - « Art. 67 bis‑7. – Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l'article 67 bis et aux articles 67 bis‑2, 67 bis‑5 et 67 bis‑6, les agents des douanes peuvent recourir au procès‑verbal distinct prévu à l'article 706‑104 du code de procédure pénale. Ce recours s'effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures. » TITRE VI -- 2.49.1