From 725d26d8af9c86594d617c2aec3edbecf9c74c80 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laurent Jacobelli Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20508=20=E2=80=94=20art.=2024?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 16, substituer au mot : « quinze » le mot : « sept ». II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 16, substituer aux mots : « d'un mois » les mots : « de quinze jours ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à réduire les délais d'injonction et d'action afin d'accélérer la procédure d'expulsion. En réduisant de quinze à sept jours le délai dans lequel le bailleur doit agir, et en diminuant à quinze jours l'échéance à partir de laquelle l'action de l'État doit être engagée, cet amendement met en place des délais plus courts pour éviter toute inertie dans le processus. L'objectif est d'agir plus rapidement afin d'assurer une meilleure efficacité et faire cesser les troubles liés au narcotrafic qui nuisent gravement à la qualité de vie et à la sécurité du voisinage. Cette accélération vise également à renforcer l'autorité de l'État et à limiter les délais d'attente pour la restitution des logements sociaux. Sort : Non soutenu | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000508.xml Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-24.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-24.md b/articles/article-24.md index a4e60c5..75c017a 100644 --- a/articles/article-24.md +++ b/articles/article-24.md @@ -30,5 +30,5 @@ IV. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442‑4‑2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure. -« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. » +« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de sept jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. » -- 2.49.1