diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index 309c0e8..ec2e4f5 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -10,6 +10,8 @@ A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ; +a) bis Après le III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les décisions prises en application du présent III, auxquelles l'article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. » + b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. – Les enquêtes administratives prévues au présent article sont obligatoirement conduites avant le recrutement, l'affectation ou la titularisation d'un agent dans l'un des services des administrations et des services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dans lesquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d'influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d'une particulière gravité. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l'autorité hiérarchique de l'administration ou du service concerné et garantissant qu'une enquête soit conduite au moins tous les trois ans.